Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1991 et 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une décision en date du 9 novembre 1990 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 juillet 1990, du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission des recours l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui avait fait connaître son souhait d'être entendu par la commission dans le mémoire déposé devant elle, n'a pas été averti de la date de la séance à laquelle son recours devait être examiné ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 9 novembre 1990 rejetant son pourvoi ;
Article 1er : La décision du 9 novembre 1990 de la commission de recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : La demande de M. Y... est renvoyée devant la commission de recours.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères(office français de protection des réfugiés et apatrides).