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22/03/1993 | FRANCE | N°127103

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 mars 1993, 127103


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 91-326 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 avril 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'Association Radio Salam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1

986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 91-326 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 avril 1991 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre au bénéfice de l'Association Radio Salam ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que celle-ci, notifiée à la société requérante par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été adoptée par une décision collégiale de cet organisme ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : "Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, assurent l'instruction des demandes d'autorisation ... le nombre de ces comités, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leur modalité de fonctionnement sont fixés par décret après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel" ; qu'aux termes de l'article 3 alinéa 3 du décret du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi précitée : "A titre transitoire, le comité technique de la région Ile-de-France est compétent pour instruire les dossiers de candidatures dans les zones dans lesquelles le comité technique n'a pas été constitué" ; qu'à la date à laquelle il a été procédé à l'instruction des candidatures déposées à la suite de l'appel de candidatures lancé le 6 avril 1990 pour la région Rhône-Alpes, le comité technique radiophonique de cette région n'avait pas encore été constitué ; que l'instruction des candidatures a donc été régulièrement effectuée par le comité technique de la région Ile-de-France ;
Considérant que les allégations de la société requérante suivant lesquelles, lors de l'instruction des dossiers de candidature, le comité technique radiophonique d'Ile-de-France aurait cherché à favoriser certains candidats à son détriment ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

Considérant que la société requérante soutient qu'il ne ressort pas des visas de la décision attaquée que le comité tecnique radiophonique d'Ile-de-France a délibéré dans le respect des règles fixées par l'appel à candidatures notamment de celles relatives à la recevabilité des candidatures ; que les décisions portant autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre n'ont pas à faire, par elles-mêmes, la preuve de leur régularité ; que la société requérante n'établit pas que le comité technique radiophonique d'Ile-de-France n'a pas respecté les règles fixées par l'appel à candidature en date du 6 avril 1990 ;
Considérant que pour établir que la procédure d'attribution de l'autorisation attaquée est entachée d'illégalité, la société requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant présélection des candidats à l'attribution d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région Rhône-Alpes a été prise en violation des prescriptions de la loi du 30 septembre 1986 susvisées et n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'appel à candidature du 6 avril 1990 ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'autorisation d'usage de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats qui lui paraissent répondre, dans les meilleurs conditions aux critères légaux, avant d'entamer avec ceux-ci la négociation de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'ainsi le fait que la décision de présélection n'ait pas fait l'objet de la mesure de publication prévue par l'appel à candidature du 6 avril 1990 et qui, dépourvue de tout caractère réglementaire, ne liait pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel, est sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation prise par ce dernier à l'issue de la procédure ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 n'impose la motivation des décisions accordant une autorisation d'usage de fréquence ;
Considérant, enfin, que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que, depuis l'autorisation attaquée, l'Association Radio Salam ne diffuse pas de programmes conformément aux conditions fixées par la décision d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 5 avril 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIFFUSION RHONE-ALPES, à l'Association Radio Salam, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127103
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Décret 89-632 du 07 septembre 1989 art. 3
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 127103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127103.19930322
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