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22/03/1993 | FRANCE | N°129477

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mars 1993, 129477


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "PUBLIRAMA", demeurant "Costebelle 10" rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation de l'ordonnance n° 91-2170 en date du 21 août 1991 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 23 juillet 1991 du maire de Saint-Jean-de-Védas

(Hérault) mettant l'intéressé en demeure de supprimer un dispositif publ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., exerçant sous l'enseigne "PUBLIRAMA", demeurant "Costebelle 10" rue de la Vieille Poste à Montpellier (34000) ; le requérant demande au Conseil d'Etat :
1°/ l'annulation de l'ordonnance n° 91-2170 en date du 21 août 1991 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier, juge des référés, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont est assorti l'arrêté du 23 juillet 1991 du maire de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) mettant l'intéressé en demeure de supprimer un dispositif publicitaire implanté au bord de la RN 112 sur la parcelle cadastrée D 463 ;
2°/ la suspension de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu l'arrêté du maire de Saint-Jean-de-Védas en date du 13 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes et préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et, le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai, ... la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat ..." ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 juillet 1991 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Védas l'a mis en demeure de supprimer, sous peine d'une astreinte, des panneaux publicitaires implantés sur le territoire de la commune, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulationde cet arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 129477
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 129477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129477.19930322
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