Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. REVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1984 par laquelle l'inspecteur général de l'éducation nationale, directeur des services académiques de l'éducation nationale du rectorat de Paris a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête présentée par M. REVEL directement devant le Conseil d'Etat ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. REVEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. REVEL et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.