La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1993 | FRANCE | N°131933

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1993, 131933


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. REVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1984 par laquelle l'inspecteur général de l'éducation nationale, directeur des services académiques de l'éducation nationale du rectorat de Paris a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 d

u 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. REVEL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1984 par laquelle l'inspecteur général de l'éducation nationale, directeur des services académiques de l'éducation nationale du rectorat de Paris a rejeté sa demande tendant à l'obtention de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions." ;
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête présentée par M. REVEL directement devant le Conseil d'Etat ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. REVEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. REVEL et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 131933
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 131933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131933.19930322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award