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22/03/1993 | FRANCE | N°133580

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1993, 133580


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par Mlle BLANCHINET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 décembre 1991, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle BLANCHINET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annu

ler le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par Mlle BLANCHINET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 décembre 1991, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle BLANCHINET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1989 du sous-directeur de la magistrature lui refusant le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mlle Jacqueline X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se situe le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle BLANCHINET, qui est originaire de la Guadeloupe, a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées à la suite de son entrée dans l'administration en qualité de secrétaire greffier près la cour d'appel de Versailles ; qu'elle a par la suite reçu plusieurs affectations en métropole avant d'être mutée le 4 octobre 1984 à Fort-de-France en Martinique ; qu'elle a été ensuite détachée à compter du 1er novembre 1984 pour suivre un cycle de formation en métropole et a reçu à l'issue de ce cycle une affectation à Laval ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne saurait être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts en Martinique, même si elle y avait transporté son mobilier et bien qu'elle ait demandé à être affectée à Fort-de-France à l'issue de son cycle de formation ; que la déciion attaquée ne méconnait donc pas les dispositions susrappelées du décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice lui avait refusé le bénéfice d'une nouvelle indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mlle BLANCHINET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1993, n° 133580
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 22/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133580
Numéro NOR : CETATEXT000007809959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-22;133580 ?
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