Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par Mlle BLANCHINET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 23 décembre 1991, présentée par Mlle Jacqueline X..., demeurant ... ; Mlle BLANCHINET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 décembre 1989 du sous-directeur de la magistrature lui refusant le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mlle Jacqueline X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire au sens des dispositions précitées doit s'entendre du lieu où se situe le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle BLANCHINET, qui est originaire de la Guadeloupe, a perçu les trois fractions de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions précitées à la suite de son entrée dans l'administration en qualité de secrétaire greffier près la cour d'appel de Versailles ; qu'elle a par la suite reçu plusieurs affectations en métropole avant d'être mutée le 4 octobre 1984 à Fort-de-France en Martinique ; qu'elle a été ensuite détachée à compter du 1er novembre 1984 pour suivre un cycle de formation en métropole et a reçu à l'issue de ce cycle une affectation à Laval ; que dans ces conditions et contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne saurait être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts en Martinique, même si elle y avait transporté son mobilier et bien qu'elle ait demandé à être affectée à Fort-de-France à l'issue de son cycle de formation ; que la déciion attaquée ne méconnait donc pas les dispositions susrappelées du décret du 22 décembre 1953 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice lui avait refusé le bénéfice d'une nouvelle indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mlle BLANCHINET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... au garde des sceaux, ministre de la justice.