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22/03/1993 | FRANCE | N°135305

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 mars 1993, 135305


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision du 22 novembre 1991 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à obtenir, par la voie du référé, d'une part, l'annulation du jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du concours de recrutement des contrôleurs du Trésor à l'administration centrale organisé en 1987 pa

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision du 22 novembre 1991 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à obtenir, par la voie du référé, d'une part, l'annulation du jugement du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du concours de recrutement des contrôleurs du Trésor à l'administration centrale organisé en 1987 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, ensemble les nominations prononcées à l'issue de ce concours, d'autre part, l'annulation desdits concours et nominations ;
2°) annule pour excès de pouvoir le concours et les nominations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 22 novembre 1991 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1993, n° 135305
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 22/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135305
Numéro NOR : CETATEXT000007810006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-22;135305 ?
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