Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Conseil d'Etat la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 26 février 1992, présentée par Mme Evelyne X..., demeurant ... à Saint-Jacques de la Lande (35136) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les épreuves du concours de contrôleur du travail organisées les 10 et 11 décembre 1991 à Rennes ;
2°) d'annuler la décision en date du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours administratif tendant à l'organisation de nouvelles épreuves ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 17 mars 1992, postérieure à l'introduction des requêtes, le président du jury du concours de contrôleur des services déconcentrés du travail et de la main d'oeuvre a annulé les épreuves écrites de ce concours qui se sont déroulées les 10 et 11 décembre 1991 ; que l'autorité administrative a organisé de nouvelles épreuves pour tous les candidats admis à concourir, épreuves qui ont eu lieu les 21 et 22 mai 1992 ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant d'une part à ce que soit annulées les épreuves qui se sont déroulées au centre de Rennes les 10 et 11 décembre 1991 et d'autre part à ce que soit annulée la décision en date du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté les demandes tendant à ce que soient organisées de nouvelles épreuves sont devenues sans objet ;
Considérant par ailleurs que les conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice subi n'ont pas fait l'objet d'une évaluation chiffrée ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des épreuves des 10 et 11 décembre 1991 du concours de contrôleur des services déconcentrés du travail et de la main d'oeuvre et sur les conclusionstendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 janvier 1992 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.