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22/03/1993 | FRANCE | N°84240

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 mars 1993, 84240


Vu, 1°) sous le n° 84 240, la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 47 dite "Contournement de Saint-Chamond" et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ;
Vu, 2°) sous le n° 84 241, la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du C

onseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PROTECTIO...

Vu, 1°) sous le n° 84 240, la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 47 dite "Contournement de Saint-Chamond" et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ;
Vu, 2°) sous le n° 84 241, la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (G.E.P.E.), dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (G.E.P.E.) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 47 dite "Contournement de Saint-Chamond" et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ;
Vu, 3°) sous le n° 84 242, la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul B..., demeurant Route de Planèze à L'Horme (42152) ; M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 47 dite "Contournement de Saint-Chamond" et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ;
Vu, 4°) sous le n° 84 248, la requête, enregistrée le 7 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... PRIVAT, demeurant Route du Fay à L'Horme (42152) ; M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 novembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 47 dite "Contournement de Saint-Chamond" et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les conclusions de M. X..., Commisaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., du GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (G.E.P.E.), de M. B... et de M. A... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission des opérations immobilières :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 14 du code du domaine de l'Etat, des arrêtés interministériels peuvent dispenser certaines catégories d'opérations de la consultation, prévue à l'article R. 10, des commissions des opérations immobilières ; que les travaux déclarés d'utilité publique par le décret attaqué sont au nombre de ceux visés au 1° de l'article A.1-I du code du domaine de l'Etat dont les dispositions, résultant d'arrêtés interministériels des 29 novembre 1968 et 11 décembre 1970, dispensent de la consultation d'une commission des opérations immobilières les acquisitions immobilières nécessaires à l'exécution des travaux d'amélioration du réseau routier national, à la condition que l'avis de la commission d'enquête ou du commissaire enquêteur soit favorable, qu'aucune opposition n'ait été formulée avant la déclaration d'utilité publique par les divers services de l'Etat intéressés et que l'accord soit réalisé entre le service acquéreur et le service des domaines sur le montant des acquisitions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions ainsi mises à la dispense de la consultation prévue à l'article R. 10 étaient remplies ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-3 et L. 123-8 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 janvier 1983 : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si ... l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'élaboration des plans d'occupation des sols énoncées au troisième alinéa de l'article L. 123-3" ; que le troisième alinéa de cet article L. 123-3 dispose que sont associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols, l'Etat et, à la demande et dans la forme que la commune ou l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ; que ces dispositions, qui confèrent à l'autorité expropriante le pouvoir de mettre en oeuvre à la fois la procédure de modification du plan d'occupation des sols et la procédure de déclaration d'utilité publique, impliquent que soient associés à la procédure d'enquête, selon les modalités déterminées par la commune, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7 mais ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat prenne les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision prise par la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ont, respectivement par des délibérations des 21 juin, 24 et 20 mai 1985, déterminé les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à la procédure d'enquête ; que l'arrêté préfectoral du 27 septembre 1985 fixant la liste des personnes publiques autres que l'Etat associées à la procédure de modification des plans d'occupation des sols desdites communes n'a pas porté atteinte à l'exercice, par celle-ci, des compétences qui leur étaient reconnues en vertu des dispositions susmentionnées ;
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de l'enquête :
Considérant, en premier lieu que l'étude d'impact et l'étude d'environnement qui lui était annexée indiquaient de façon précise, en ce qui concerne les nuisances sonores, certains seuils maxima calculés selon la méthode habituellement suivie en la matière et analysaient avec une précision suffisante les incidences de la dérivation projetée sur l'agriculture, le milieu naturel et les eaux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "La notice explicative indique ... les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu" ; que cette disposition, reprise pour ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, ne fait pas obligation à la collectivité bénéficiaire de l'expropriation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors d'elle et d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins avant l'ouverture de l'enquête publique ; qu'ainsi, l'administration, qui, tant dans l'étude d'impact que dans la notice explicative, a examiné les aménagements possibles de la RN 88, notamment par la création d'une voie souterraine dans la traversée de l'agglomération de Saint-Chamond et indiqué les raisons pour lesquelles cet aménagement ne pouvait être réalisé ou présentait plus d'inconvénients que l'établissement d'une déviation contournant, par le nord, l'agglomération, n'était pas tenue d'indiquer, au dossier de l'enquête, les raisons pour lesquelles une variante de cette solution, préconisée par les requérants, n'avait pas, elle non plus, été retenue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands ouvrages publics sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité" ;

Considérant que ni les dépenses qui peuvent éventuellement être mises à la charge du maître de l'ouvrage en application des dispositions qui précèdent, ni celles qui résulteraient de l'indemnisation des riverains de la dérivation projetée, et dont le montant demeure incertain à la date où est pris l'acte déclaratif d'utilité publique, ne sont incluses dans les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération objet de la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, leur montant n'a pas à figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses de cette opération ;
Sur la régularité du déroulement de l'enquête :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'arrêté par lequel le préfet prescrit une enquête d'utilité publique précise "2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le registre d'enquête ne comportait que des feuillets non mobiles ; que le fait qu'il ait été coté et paraphé par l'adjoint au maire de Saint-Chamond et non par le président de la commission d'enquête ou l'un des membre de celle-ci est sans influence sur la régularité de l'enquête, dès lors qu'aucune irrégularité n'a été alléguée dans la tenue du registre ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivait l'apposition d'affiches sur l'axe du projet de déviation ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 9 mai 1985 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique a fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 11-4 du code de l'expropriation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique se serait déroulée selon une procédure irrégulière ;
Sur l'utilité publique de l'opération :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que même si l'administration a renoncé à réaliser certains projets de construction d'autoroutes dans la région de Saint-Chamond, il ressort des pièces versées au dossier que la construction d'une déviation de Saint-Chamond par la prolongation de l'autoroute A 47, en évitant la traversée du centre de l'agglomération par un grand nombre de véhicules, permettra d'améliorer sensiblement les conditions du trafic routier régional ainsi que la commodité et la sécurité de la circulation urbaine ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises notamment pour assurer l'isolation phonique des habitations riveraines, les inconvénients du tracé retenu ne font pas perdre à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 4 novembre 1986 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 47 dite "Contournement de Saint-Chamond" et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de La Grand'Croix, L'Horme et Saint-Chamond ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y..., du GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (G.E.P.E.), de M. B... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au GROUPEMENT D'ETUDE ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (G.E.P.E.), à M. B..., à M. A..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 84240
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DEROULEMENT DE L'ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Code du domaine de l'Etat R14, A1, R10


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 84240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84240.19930322
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