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22/03/1993 | FRANCE | N°85606

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 mars 1993, 85606


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son maire, dûment habilité à cet effet ; ladite requête et ledit mémoire tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a lui-même annulé, le 2 décembre 1986, l'arrêté du maire de la commune, en date du 9 avril 1985, qui refusait le permis de construire qu'avait sollicité la société à responsabilité

limitée A. Ivry afin d'édifier deux bâtiments à usage de bureaux et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), agissant poursuites et diligences de son maire, dûment habilité à cet effet ; ladite requête et ledit mémoire tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a lui-même annulé, le 2 décembre 1986, l'arrêté du maire de la commune, en date du 9 avril 1985, qui refusait le permis de construire qu'avait sollicité la société à responsabilité limitée A. Ivry afin d'édifier deux bâtiments à usage de bureaux et d'atelier sur un terrain situé ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et le plan d'occupation des sols de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et de Me Hennuyer, avocat de la Société A. IVRY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, sont interdites, sous réserve des dispositions de l'article UG 2, "les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage, en particulier en ce qui concerne le volume et les conditions d'accès des véhicules utilitaires" ; que, se fondant sur ces dispositions, le maire d'Ivry-sur-Seine a rejeté la demande de permis de construire qui lui avait été présentée par la société A. Ivry au motif que "la nature du projet porte atteinte à la commodité du voisinage, en particulier en générant des problèmes d'accès et de stationnement des véhicules" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la plupart des véhicules loués par la société A. Ivry sont de faible tonnage et que leur rotation n'est pas de nature à provoquer des difficultés de circulation et de stationnement telles qu'il puisse être porté atteinte à la sécurité ou à la commodité du voisinage, le projet de la société A. Ivry comportant d'ailleurs l'aménagement d'un nombre d'aires de stationnement qui a été jugé suffisant par le directeur départemental de l'équipement ; que, malgré l'impossibilité de procéder, à la date de la décision attaquée, à l'ouverture d'un accès sur la RN 305 prévu par le projet, l'accès existant sur la rue Michelet est, de par la largeur du portail et celle de ladite rue, suffisnt pour permettre une desserte convenable des installations de la société ; que la gêne invoquée par la commune pour refuser le permis de construire n'est donc pas établie ;

Considérant que les prétendues illégalités qu'aurait commises, selon la commune requérante, la société A. Ivry sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ivry-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus, par le maire de la commune, du permis de construire sollicité le 14 janvier 1985 par la Sarl A. Ivry ;
Considérant que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la société A. Ivry lui alloue une somme de 12 000 F au titre de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, à la société à responsabilité limitée A. Ivry, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 85606
Date de la décision : 22/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1993, n° 85606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85606.19930322
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