La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1993 | FRANCE | N°86390

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 22 mars 1993, 86390


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN, dont le siège est à la mairie de Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de P

au a annulé, le 27 janvier 1987, à la demande de M. X..., la décis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN, dont le siège est à la mairie de Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), représenté par son président domicilié en cette qualité audit siège ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, le 27 janvier 1987, à la demande de M. X..., la décision du 5 octobre 1984, les arrêtés des 24 janvier et 25 juin 1985, ainsi que la décision du 20 septembre 1985, les uns et les autres émanant du président du Syndicat intercommunal à vocation multiple, et ayant respectivement ordonné à M. X... la reprise de son service en qualité de conducteur de poids lourds, l'ayant placé par deux fois en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office et lui ayant enjoint une seconde fois de reprendre son service selon une autre affectation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1958 modifié par l'arrêté du 12 septembre 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : "L'agent atteint (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (...)" ; que, selon les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 octobre 1958 relatif à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales : "(...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire comparaître l'agent et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix" ;
Considérant que M. Jacques X..., alors conducteur de poids lourds au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGIO DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN (Pyrénées-Atlantiques) a été victime, le 16 juin 1981, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par la commission de réforme des agents des collectivités locales le 1er octobre 1981 ; que cet organisme s'est de nouveau réuni le 27 septembre 1984 pour fixer la date de consolidation de l'état de M. X..., après que ce dernier eut obtenu le report d'une réunion prévue pour le 21 juin précédent afin de lui permettre de faire procéder à une contre-expertise ; qu'ainsi, plus de dix jours avant la réunion du 27 septembre 1984, M. X... avait été invité à prendre connaissance de son dossier et avait été mis en mesure de présenter des observations écrites ou de fournir des certificats médicaux ; que la commission n'était pas tenue de faire comparaître M. X... ; que, par suite, le Syndicat intercommunal à vocation multiple est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les décisions de son président pour le motif que l'avis de la commission départementale de réforme aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... contre les décisions du président du Syndicat intercommunal à vocation multiple en date des 5 octobre 1984, 24 janvier, 25 juin et 20 septembre 1985 ;
Considérant que la circonstance que les décisions du 24 janvier et du 25 juin 1985 ont été communiquées à M. X... par lettre simple est sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'en admettant même que l'expert, dont la commission de réforme a repris les conclusions, se soit fait assister d'un médecin qui avait établi antérieurement un certificat médical relatif à l'état de santé de M. X..., cette circonstance n'est pas de nature à vicier l'avis émis par la commission de réforme ; que M. X... s'étant abstenu de produire les résultats de la contre-expertise qu'il se proposait de fournir, la commission et le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple ont pu légalement statuer en l'état du dossier médical ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la date de consolidation des blessures de M. X... devait être fixée au 16 juin 1982 ; que le président du Syndicat intercommunal à vocation multiple a pu, dès lors, légalement ordonner à l'intéressé, les 5 octobre 1984 et 20 septembre 1985, de reprendre son service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat intercommunal à vocation multiple requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant les décisions du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARN ET DE SALIES-DE-BEARN en date des 5 octobre 1984, 24 janvier, 25 juin et 20 septembre 1985 ;
Sur l'appel incident :

Considérant que le tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 27 septembre 1985 l'affectant à des fonctions d'ouvrier d'entretien ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 janvier 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décisiondu président du Syndicat intercommunal à vocation multiple du 27 septembre 1985.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions des 5 octobre 1984, 24 janvier, 25 juin, 20 et 27 septembre 1985 ainsi que le surplus des conclusions de son appel incident sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION DE SAUVETERRE-DE-BEARNET DE SALIES-DE-BEARN, à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.


Références :

Arrêté du 22 octobre 1958 art. 14
Code des communes L415-12


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 1993, n° 86390
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 22/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86390
Numéro NOR : CETATEXT000007821736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-22;86390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award