Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. MEURET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement de Champigny-les-Langres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui attribuer la parcelle Z D 129 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête présentée par M. MEURET tend à obtenir du Conseil d'Etat l'attribution d'une parcelle ZD129 de 5 ares 90 qui lui a été refusée par la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, et l'annulation à cette seule fin de la décision de refus prise par la commission ;
Considérant, en premier lieu, que, comme l'a à bon droit rappelé le tribunal administratif, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration quant aux actes que celle-ci serait tenue d'accomplir ; que dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'attribution au requérant de la parcelle litigieuse sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale d'attribuer à M. MEURET la parcelle ZD129, qui n'était pas une parcelle d'apport ; que M. MEURET n'est dès lors pas fondé à contester son attribution à un tiers, par la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MEURET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MEURET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MEURET et auministre de l'agriculture et du développement rural.