Vu l'ordonnance en date du 16 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1988, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'exclure de la première année du premier cycle d'études médicales à l'issue de l'année universitaire 1969-1970 et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les diverses productions du requérant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Franck X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que M. X... a été exclu de la première année du premier cycle des études médicales au vu de notes insuffisantes à l'issue de l'année universitaire 1969-1970 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle aurait été commise dans le report de ses notes à l'une ou l'autre session de l'examen de fin d'année 1969-1970 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur d'un candidat ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'exclure de la première année du premier cycle d'études médicales à l'issue de l'année universitaire 1969-1970 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Paris XII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.