La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°101477

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 mars 1993, 101477


Vu l'ordonnance en date du 16 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1988, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'exclure de la première année du premier cycle d'études médicales à l'issu

e de l'année universitaire 1969-1970 et de condamnation de l'Etat à ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 juillet 1988, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation du jugement en date du 21 juillet 1988 rejetant sa demande d'annulation de la décision de l'exclure de la première année du premier cycle d'études médicales à l'issue de l'année universitaire 1969-1970 et de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les diverses productions du requérant ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Franck X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant que M. X... a été exclu de la première année du premier cycle des études médicales au vu de notes insuffisantes à l'issue de l'année universitaire 1969-1970 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'une erreur matérielle aurait été commise dans le report de ses notes à l'une ou l'autre session de l'examen de fin d'année 1969-1970 ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur d'un candidat ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'exclure de la première année du premier cycle d'études médicales à l'issue de l'année universitaire 1969-1970 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour le préjudice subi ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université Paris XII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1993, n° 101477
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101477
Numéro NOR : CETATEXT000007834465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-24;101477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award