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24/03/1993 | FRANCE | N°107625

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 107625


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... au Pecq (78230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juin 1989, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... au Pecq (78230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget :
Considérant que la requête de M. X... est suffisamment motivée ; que la circonstance que l'intéressé n'a produit la décision attaquée qu'après l'expiration du délai du recours contentieux est sans influence sur la recevabilité de sa requête ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Marseille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a exercé successivement les fonctions d'auditeur au cabinet Arthur Young, de directeur d'une société d'audit, de secrétaire général de la société I.P.B. Seeds, avec notamment la supervision de la comptabilité de ladite société, de directeur financier de la société Stesa ; qu'après avoir été chargé de la mise en place de la comptabilité analytique de la société anonyme "La Dauphinoise", il a exercé l'intérim du directeur financier de ladite société ; qu'eu égard à a nature et à la durée des fonctions ainsi exercées, la commission nationale n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. X... ne justifiait pas de plus de quinze années d'activité dans l'organisation ou la révision de comptabilité au sens des dispositions sus-rappelées du décret du 19 février 1970 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été pendant trois ans et huit mois directeur de l'agence lybienne de la société Union Industrielle et d'Entreprise, puis a exercé pendant huit mois les fonctions de directeur financier de la société anonyme "La Dauphinoise" ; qu'il a été pendant treize mois directeur financier de la société Stesa (Saudi Technical Engineering Systems Associated), filiale de Thomson-Csf ; qu'au surplus, l'intéressé a effectué diverses missions de consultant pour le compte de la Banque Mondiale et a été employé comme secrétaire général de la société I.P.B. Seeds, filiale de la Royal Dutch ; que, dans ces conditions, en estimant que M. X... n'avait pas exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 mars 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La décision de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 en date du 29 mars 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107625
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 107625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107625.19930324
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