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24/03/1993 | FRANCE | N°115199

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 115199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VIEUX, demeurant à Lathuille (74230) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mars 1990 et 15 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VIEUX, demeurant à Lathuille (74230) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... VIEUX,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit que la commission nationale a cru devoir retenir pour justifier la suite qu'elle a donnée au dossier de M. Y..., est suffisamment motivée, et que, dès lors, la commission nationale n'était en tout état de cause pas tenue de répondre à chacun des arguments présentés par l'intéressé ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour annuler la décision de la commission régionale de Lyon d'autoriser M. Y... à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les "responsabilités importantes" auxquelles elles se réfèrent doivent avoir été exercées dans chacun des trois domaines administratif, financier et comptable ; qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un ouvoir de décision amenant le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ; qu'en indiquant que ces responsabilités devaient "être exercées au sein d'une vaste structure présentant des problèmes complexes à résoudre", la commission n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette considération, mais a fondé sa décision sur l'ensemble des éléments de fait résultant du dossier qui lui était soumis ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale n'a pas exigé de l'intéressé qu'il justifie de l'exercice de responsabilités importantes au sens des dispositions susrappelées durant une période continue de cinq ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., après avoir été employé par divers cabinets comptables, est entré en 1975 comme chef comptable au sein de la société Tivoly ; que si les fonctions de l'intéressé ont excédé, au cours de la période d'expansion de la société, celles qui sont d'ordinaire celle d'un chef comptable, la nature exacte des responsabilités administratives et financières ainsi exercées n'est pas établie ; qu'il résulte d'une attestation établie par le président-directeur général de la société Tivoly que, depuis 1986, les fonctions de M. Y... sont purement comptables ; que, dès lors, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en relevant que les fonctions exercées par M. Y... ne lui avaient pas conféré d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable et en lui refusant, en conséquence, le bénéfice des dispositions de l'article 2-3° du décret du 19 février 1970 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 1989 par laquelle la commission nationale instituée en applicationde l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Y... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115199
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 115199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115199.19930324
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