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24/03/1993 | FRANCE | N°119257

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 119257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1990 et 12 décembre 1990, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ensemble la

décision du 18 décembre 1989 par laquelle la commission régionale...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1990 et 12 décembre 1990, présentés pour Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ensemble la décision du 18 décembre 1989 par laquelle la commission régionale de Nice lui a refusé la même autorisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy avocat de Mme Marie-Claude X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission régionale de Nice en date du 18 décembre 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié : "Les décisions de la commission régionale peuvent (...) faire l'objet d'un appel devant une commission nationale" ; qu'en application de ces dispositions, Mme X... a formé, devant la commission nationale, un recours contre la décision du 18 décembre 1989 par laquelle la commission régionale de Nice avait rejeté sa candidature ; que, dans ces conditions, la décision du 30 mai 1990 par laquelle la commission nationale a rejeté ce recours doit être regardée comme s'étant substituée à la décision de la commission régionale ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale en date du 30 mai 1990 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ; que si Mme X... soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur sa demande ne permettait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause le moyen manque en fait ; qu'il résulte égalment des pièces du dossier que la commission était régulièrement composée et a régulièrement siégé lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de la requérante ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 les candidats doivent "justifier" qu'ils satisfont aux conditions prévues par cet article et que l'article 7 du même décret dispose : "l'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience de ceux-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale n'était tenue ni de procéder à l'audition de Mme X... avant de statuer sur sa demande, ni de l'inviter à assister à sa réunion ; qu'ainsi, la commission nationale, qui avait à statuer sur une demande présentée par l'intéressée elle-même, n'a pas méconnu le principe des droits de la défense ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nice de la demande de Mme X..., la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'en indiquant que les responsabilités visées par les dispositions sus-rappelées devaient être assorties "de pouvoir de décision" et "amener l'intéressé à se conduire en véritable dirigeant", la commission nationale n'a fait qu'expliciter le sens des dispositions de l'article 2 3° du décret du 19 février 1970 ;
Considérant qu'en se référant à la taille de l'étude notariale au sein de laquelle Mme X... exerçait les fonctions de "caissier taxateur chef de service", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation, et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait, et qui avaient trait notamment aux tâches assumées par la requérante ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale ait entendu exclure du bénéfice de l'article 2 3° du décret du 19 février 1970 les candidats ayant effectué l'essentiel de leur carrière professionnelle au sein d'une même entreprise ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que les divers éléments fournis par Mme X..., caissier taxateur chef de service dans une étude notariale employant une quarantaine de personnes, ne permettaient pas d'établir qu'elle avait exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission ait entaché sa décision d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit en lui-même à fonder le dispositif de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la requérante justifiait avoir exécuté pendant quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilités, il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 1990 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119257
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 119257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119257.19930324
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