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24/03/1993 | FRANCE | N°126810

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 126810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu la loi n° 91-627 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe :
Considérant que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par Mme X... elle-même, à l'appui de laquelle l'intéressée avait fait valoir ses observations, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de Mme X..., la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet d'expertise comptable au sein duquel Mme X... était employée, et dont elle assurait depuis 1983 la responsabilité effective, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule cosidération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment à la nature de la clientèle dudit cabinet ;

Considérant que la commission, en indiquant qu'il n'apparaissait pas que la requérante avait exercé des responsabilités importantes de manière régulière, n'a pas commis d'erreur de fait dès lors qu'il résulte des termes mêmes de sa décision que, tout en considérant que les fonctions dont Mme X... s'était prévalue n'avaient pu donner matière à l'exercice d'importantes responsabilités d'ordre administratif, financier et comptable, la commission a entendu réserver le cas où la requérante aurait exercé, à titre occasionnel, d'autres responsabilités qui n'auraient pas figuré au dossier soumis à son examen ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X... n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par le cabinet X... et des effectifs qu'il employait, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1993, n° 126810
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126810
Numéro NOR : CETATEXT000007821583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-24;126810 ?
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