Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... n° 253 à Vandoeuvre Cedex (54512) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Nancy de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille du cabinet comptable géré par le requérant la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation et l'a confrontée avec les autres éléments d'information dont elle disposait ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un véritable pouvoir de décision, propre à amener le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;
Considérant que la commission n'a pas dénaturé la teneur des divers éléments fournis par M. X... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments qui lui avaient été fournis ne permettaient pas d'établir que le requérant avait exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.