La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°129530

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 129530


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur la légalité externe :
Considérant que la commission nationale, qui s'est prononcée sur une demande présentée par M. X... lui-même, à l'appui de laquelle l'intéressé avait fait valoir ses observations, et au vu d'un dossier constitué des propres productions du requérant, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de l'inviter à présenter ses observations et de lui communiquer son dossier avant de prononcer le rejet de sa demande d'autorisation d'inscription ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Lille de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en rappelant que, pour obtenir le bénéfice de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, le demandeur doit justifier de l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable assorties "d'un réel pouvoir de décision prpre à amener le professionnel concerné à se comporter en véritable dirigeant d'entreprise influant par ses initiatives sur le développement et l'avenir de l'affaire", la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de "responsabilités importantes" visée par le texte précité ;

Considérant qu'en se référant à la taille du bureau du cabinet d'expertise comptable dont M. X... avait la charge, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment aux responsabilités dont l'intéressé était investi ;
Considérant que la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en relevant que M. X... agissait "sous l'autorité directe et immédiate d'un expert-comptable", dès lors que le requérant était placé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, sous l'autorité d'un membre de l'ordre exerçant les fonctions de directeur régional de ladite société ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., responsable du bureau de Lens de la société Fiduciaire de France, qui employait 12 personnes et réalisait un chiffre d'affaires du 4 000 000 F, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1993, n° 129530
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129530
Numéro NOR : CETATEXT000007792292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-24;129530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award