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24/03/1993 | FRANCE | N°129977

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 129977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1991 et 7 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Rouen de la demande de M. Y..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en se référant à la taille des cabinets d'expertise comptable au sein desquels M. Y... a été employé, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment à la nature des responsabilités dont l'intéressé était investi ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la commission nationale n'aurait pas analysé la nature exacte des fonctions exercées par le requérant au sein du cabnet Dupont, telle qu'elle ressortait de l'attestation de M. X... en date du 25 juillet 1990 qui figurait au dossier soumis à la commission, et se serait bornée à déduire l'étendue des responsabilités dont l'intéressé était alors investi du titre d'inspecteur comptable que lui donne ladite attestation ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. Y..., qui a été successivement inspecteur comptable au sein du cabinet Dupont, puis directeur général de la société d'expertise comptable Sonorex, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par ces cabinets, des effectifs qu'ils employaient, et de la nature des fonctions du requérant, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1991, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 129977
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 129977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129977.19930324
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