Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 décembre 1991 et 9 mars 1992, présentés par M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du décret modifié du 19 septembre 1970 : "l'instruction a lieu au vu du dossier des candidats" ; que s'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission nationale a effectivement examiné les activités de M. X... au sein de la société Fiduciaire et Comptable Friedland, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle ait également pris en compte les autres activités dont se prévalait l'impétrant, notamment au sein des sociétés de production cinématographique SA Choucroute International Productions, et des sociétés SARL Le Roquepine et SARL Le Petit Duc, alors que lesdites activités étaient attestées et décrites par des documents versés au dossier soumis à la commission ; qu'ainsi la décision de la commission n'a pas été prise après un examen complet du dossier qui lui était soumis ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La décision du 28 octobre 1991 de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 rejetant la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.