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24/03/1993 | FRANCE | N°132895

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 132895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1992 et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1992 et 30 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1991 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Patrick Jean X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général n'impose que les décisions de la commission nationale créée en application de l'article 5 du décret susvisé du 19 février 1970 portent mention de la composition de cette commission ni des résultats des votes ; que si M. X... soutient que le procès-verbal de la réunion de la commission au cours de laquelle il a été statué sur sa demande ne permettrait pas de vérifier que le "quorum" était atteint, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "(...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Paris de la demande de M. X..., cadre supérieur de banque, la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice pendant au moins cinq ans de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par lauelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1993, n° 132895
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132895
Numéro NOR : CETATEXT000007809903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-24;132895 ?
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