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24/03/1993 | FRANCE | N°133340

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 mars 1993, 133340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1992 et 20 mai 1992, présentés pour M. et Mme X..., demeurant la Pacanière, ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant déclaration de cessibilité de leurs parcelles, en date du 30 août 1988 ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1992 et 20 mai 1992, présentés pour M. et Mme X..., demeurant la Pacanière, ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant déclaration de cessibilité de leurs parcelles, en date du 30 août 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Grasse,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté de cessibilité du 30 août 1988 a été signé par le secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes ; que ce dernier avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet en date du 13 janvier 1986 publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture du 15 février 1986 ; qu'en tant que sous-préfet il avait qualité pour recevoir une telle délégation ; que par suite, c'est à tort que les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que par jugement du 2 juin 1988 confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 janvier 1993, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions présentées par les requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 1986 portant déclaration d'utilité publique ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que l'état parcellaire annexé à l'arrêté comporterait des mentions incomplètes ou inexactes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.12-1 du code de l'expropriation : "Le préfet transmet au secrétariat de la juridiction du département dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies certifiées conformes : (...) 7° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'arrêté de cessibilité ne peut légalement servir de fonement au transfert de propriété que s'il a été transmis dans les six mois de la date à laquelle il a été pris au secrétariat de la juridiction compétente pour prononcer l'expropriation ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 23 octobre 1986, n'ayant pas été transmis au juge de l'expropriation dans les délais indiqués, est devenu caduc en tant qu'il portait arrêté de cessibilité à l'expiration dudit délai ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en date du 30 août 1988, pris après cette expiration, doit être regardé, non comme prorogeant les effets de l'arrêté du 23 octobre 1986, mais comme constituant un nouvel arrêté de cessibilité ;

Considérant que si l'administration a procédé à une nouvelle enquête parcellaire sans que soit intervenue une nouvelle délibération du conseil municipal, il résulte des pièces du dossier qu'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait n'était intervenu depuis la précédente délibération ; que dès lors, une nouvelle délibération du conseil municipal n'était pas nécessaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire avait été publié dans le journal "Nice-Matin" ; qu'il avait en outre fait l'objet d'un affichage et d'une notification aux intéressés ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis d'ouverture de l'enquête n'aurait pas fait l'objet d'une publicité régulière ;
Considérant que, si les requérants soutiennent que le dossier en mairie aurait été incomplet, la notice explicative insuffisamment précise et le plan des lieux erroné, ils n'apportent aucune précision à l'appui de ces affirmations ; qu'ils n'établissent pas davantage que les carences ou les erreurs alléguées aient été telles que les personnes intéressées aient pu se méprendre sur la nature, la portée et les conséquences de l'opération projetée ;
Considérant que l'article R.11-20 du code de l'expropriation dispose que l'arrêté préfectoral qui désigne le commissaire-enquêteur pour procéder à l'enquête parcellaire précise la durée de celle-ci, qui ne peut être inférieure à quinze jours ; que l'enquête ouverte à la mairie de Grasse s'est déroulée du 27 juin 1988 au 19 juillet 1988 inclus soit durant 23 jours ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée de l'enquête a été inférieure à celle requise par la réglementation ;

Considérant que l'état parcellaire annexé à l'arrêté du 30 août 1988 comportait la liste des propriétaires à exproprier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.11-19 du code de l'expropriation auraient été méconnues doit être écarté ;
Considérant que les requérants font valoir que le procès-verbal de clôture de l'enquête aurait été signé par le commissaire-enquêteur le 19 juillet 1988 alors qu'il n'a formulé un avis que le 8 août ; que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas contesté que le commissaire-enquêteur s'est prononcé après achèvement de l'enquête et au vu des observations recueillies ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur s'est approprié, en y faisant référence, certaines observations contenues dans le rapport établi à l'issue de l'enquête d'utilité publique, il ne résulte pas de cette circonstance que les conclusions motivées qu'il a formulées ne traduiraient pas ses propres appréciations ; que, de plus, en soulignant le danger que représentait le goulot d'étranglement constitué par les propriétés en cause il a bien exprimé un avis personnel ;
Considérant que si le commissaire-enquêteur a, en méconnaissance de l'article R.26 du code de l'expropriation, adressé son rapport au maire de Grasse qui l'a communiqué au sous-préfet le retard qui en est résulté dans les délais de transmission n'est pas de nature à vicier la procédure d'enquête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-26 : "Le commissaire-enquêteur (...) transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en déclarant approuver, compte-tenu des résultats de l'enquête, l'avis favorable émis par le commissaire-enquêteur, le sous-préfet a bien exprimé un avis personnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article susmentionné doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ainsi que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 août 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., au préfet des Alpes-Maritimes, au maire de Grasse, au tribunal administratif de Nice et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'expropriation R12-1, R11-20, R11-19, R26, R11-26


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1993, n° 133340
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 24/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133340
Numéro NOR : CETATEXT000007809943 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-24;133340 ?
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