Vu l'ordonnance en date du 20 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 février 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ... C'Hoat à Quimper (29000) ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'organiser de nouvelles épreuves écrites pour le concours de contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre et de lui rembourser ses frais de déplacement ;
2°) la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par une décision du 17 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le président du jury du concours de recrutement de contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre ouvert par l'arrêté interministériel du 19 septembre 1991 a annulé les épreuves écrites des 10 et 21 décembre 1991 et a demandé l'organisation de nouvelles épreuves ; que celles-ci se sont déroulées les 21 et 22 mai 1992 ; que, par suite les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées de nouvelles épreuves pour ce concours sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de Mme X... comporte des conclusions par lesquelles elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du déroulement irrégulier du concours susmentionné ; qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions à fin de réparation du préjudice allégué, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ladécision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 janvier 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.