Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 24 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 janvier 1991 prononçant l'expulsion de M. X... ;
2°) annule ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision" ; que, par un arrêté en date du 21 janvier 1991, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'expulsion de M. X... ait présenté un caractère d'urgence absolue empêchant l'administration de motiver ledit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "La motivation ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en se bornant, pour motiver l'arrêté attaqué, à indiquer que M. X... se livrait "à des activités" et entretenait "des relations qui sont de nature à troubler très gravement l'ordre public dans le contexte créé par l'application de la résolution n° 678 du 29 novembre 1990 du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies" sans préciser aucun des éléments de fait retenus pour justifier cette décision, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 mars 1992 prononçant l'annulation pour ce motif, de l'arrêté attaqué ; ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....