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24/03/1993 | FRANCE | N°135608

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 mars 1993, 135608


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992, présentée par Mme Rachida Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mai 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1992, présentée par Mme Rachida Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mai 1988 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Rachida Y..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 1er avril 1988 sans être munie d'un visa d'une validité supérieure à 3 mois ; que les stipulations contraires de la convention franco-marocaine ont été suspendues à compter du 13 octobre 1986 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a, par sa décision du 16 mai 1988, rejeté sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que la santé de sa mère nécessiterait impérativement sa présence en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1988 du préfet des Yvelines lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 135608
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 135608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135608.19930324
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