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24/03/1993 | FRANCE | N°139427

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 mars 1993, 139427


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant Hôpital de la Grave, Place Lange à Toulouse Cedex (31052) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 150 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 10 juillet 1989 transférant à M. Y... l'autorisation de détenir et d'utiliser des radio-éléments artificiels

précédemment accordée au requérant, d'autre part, condamné l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1992, présentée par M. Jean-Pierre Z..., demeurant Hôpital de la Grave, Place Lange à Toulouse Cedex (31052) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 150 F par jour de retard à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution du jugement du 20 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision ministérielle du 10 juillet 1989 transférant à M. Y... l'autorisation de détenir et d'utiliser des radio-éléments artificiels précédemment accordée au requérant, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 672,63 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement susvisé du 20 septembre 1991, d'une part, annulé la décision ministérielle du 10 juillet 1989 transférant à M. M. Y... l'autorisation, précédemment accordée à M. Z..., de détenir et d'utiliser des radio-éléments artificiels et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 672,63 F ; qu'à la suite de cette décision, d'une part la somme de 2 672,63 F avait bien été versée à M. Z... et que, d'autre part, le professeur X..., chef du service dans lequel travaille M. Z... avait, dès le 16 janvier 1992, lors d'un entretien qui s'est déroulé en présence du docteur A..., invité le requérant à reprendre ses fonctions ainsi que l'atteste d'ailleurs une correspondance en date du 20 janvier 1992 échangée entre le professeur X... et le directeur général de l'hôpital ; que le retrait de la précédente autorisation étant annulé, M. Z... était de nouveau titulaire de cette autorisation ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration a tiré toutes les conséquences du jugement du 20 septembre 1991 ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse était sur ce point dépourvue d'objet et par suite irrecevable ; que si M. Z... conteste le fait qu'il ne soit plus en possession de l'autorisation du fait qu'il n'en n'a pas demandé le renouvellement avant la date du 13 février 1992, cette contestation porte sur un litige juridiquement distinct de celui qui a été tranché par la décision pur l'exécution de laquelle la demande d'astreinte a été présentée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 20 septembre 1991 doit être également rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de la santé etde l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 139427
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 139427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139427.19930324
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