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24/03/1993 | FRANCE | N°141688

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 mars 1993, 141688


Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Isabelle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 7 septembre 1992, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 j

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Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mlle Isabelle X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 7 septembre 1992, présentée par Mlle Isabelle X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 1992 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur certifié de philosophie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L.323-12-4° du code du travail. Ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents." ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ..." d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare Mlle X... inapte aux fonctions de professeur certifié de philosopie émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 29 juin 1979 susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa décision du 9 juin 1992, qui a été communiquée à Mlle X... par une lettre du 15 juillet 1992, est entachée d'incompétence ; que Mlle X... est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision susvisée en date du 9 juin 1992 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 141688
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 141688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141688.19930324
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