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24/03/1993 | FRANCE | N°142929

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 mars 1993, 142929


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant Châlet "Chut je me repose", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre les opérations qui se sont déroulées le 20 septembre 1992 la commune de Milly-sur-Thérain en vue de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du

Traité sur l'union européenne ;
2°) d'annuler lesdites opérations ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant Châlet "Chut je me repose", ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre les opérations qui se sont déroulées le 20 septembre 1992 la commune de Milly-sur-Thérain en vue de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur l'union européenne ;
2°) d'annuler lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, dispose que, pour les opérations du référendum, "le conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature ou à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle" ; que la compétence attribuée par cette disposition législative au Conseil constitutionnel pour connaître des opérations du référendum fait obstacle à ce que les résultats d'un référendum puissent être contestés devant le juge administratif ; que la demande dont M. X... a saisi le tribunal administratif d'Amiens tend à ce que le juge administratif annule les résultats des opérations organisées dans la commune de Milly-sur-Thérain le 20 septembre 1992 en vue de soumettre au référendum le projet de loi autorisant la ratification du Traité sur l'union européenne ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ledit tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 142929
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-024 ELECTIONS - REFERENDUM


Références :

Ordonnance 58-1067 du 07 novembre 1958 art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 142929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142929.19930324
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