La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1993 | FRANCE | N°66824

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 mars 1993, 66824


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 décembre 1984 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 23 novembre 1982 refusant sa candidature à un concours de recrutement particulier des professeurs des universités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juill...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 décembre 1984 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 23 novembre 1982 refusant sa candidature à un concours de recrutement particulier des professeurs des universités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se prononçant d'une part, sur l'équivalence entre les services effectués par Mme X... au cours des années 1967, 1968 et 1969 et les obligations incombant à un assistant et en estimant d'autre part, que les services effectués en qualité d'attachée de recherche du centre national de la recherche scientifique ne pouvaient être comptabilisés comme des services d'enseignement, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; que par son mémoire enregistré le 18 avril 1983, la requérante n'alléguait pas avoir assuré un service d'enseignement de l'enseignement supérieur alors qu'elle était affectée au centre national de la recherche scientifique ; qu'ainsi Mme X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 12 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66824
Date de la décision : 24/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1993, n° 66824
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:66824.19930324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award