Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 12 décembre 1984 par laquelle il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Montpellier en date du 23 novembre 1982 refusant sa candidature à un concours de recrutement particulier des professeurs des universités ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l'académie de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en se prononçant d'une part, sur l'équivalence entre les services effectués par Mme X... au cours des années 1967, 1968 et 1969 et les obligations incombant à un assistant et en estimant d'autre part, que les services effectués en qualité d'attachée de recherche du centre national de la recherche scientifique ne pouvaient être comptabilisés comme des services d'enseignement, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; que par son mémoire enregistré le 18 avril 1983, la requérante n'alléguait pas avoir assuré un service d'enseignement de l'enseignement supérieur alors qu'elle était affectée au centre national de la recherche scientifique ; qu'ainsi Mme X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 12 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.