Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1989, présentée par Mlle Sylvie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 6 octobre 1983 du préfet de la Haute-Loire rejetant son recours gracieux formé contre une décision du 4 juillet 1983 la mettant en demeure de procéder à l'arrachage d'une plantation d'épicéas à Saint-Jeures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-602 du 13 juin 1961 et le décret n° 83-69 du 2 février 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre en date du 9 novembre 1982, confirmée le 5 janvier 1983, M. X... a informé le préfet de la Haute-Loire de son intention de procéder, sur un certain nombre de parcelles précisément énumérées, à une culture d'arbres de Noël ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 juin 1961, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret du 2 février 1983 : "S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du commissaire de la République à l'expiration d'un délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder au semis ou à la plantation." ; que ces dispositions étaient applicables, en vertu de l'article 4 du décret du 2 février 1983 "aux semis et plantations d'arbres de Noël effectués après la date de son entrée en vigueur, même dans le cas où ces cultures auraient fait l'objet d'une déclaration antérieurement à cette date" ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait procédé à aucune plantation avant l'entrée en vigueur du décret précité du 2 février 1983 publié au Journal officiel le 4 février ;
Considérant cependant que la déclaration faite par M. X... le 9 novembre 1982 comportait tous les éléments nécessaires à son examen par l'administration ; que celle-ci avait, conformément aux dispositions nouvelles précitées de l'article 8 du décret du 13 juin 1961, un délai de trois mois, courant à compter du 4 février 1983, pour notifier à M. X... son éventuelle opposition à son projet ; qu'ainsi, M. X..., qui bénéficiait d'une décision implicite de non-opposition, était en droit, à partir du 4 mai 1983, de procéder aux plantations mentionnées dans sa déclaration ; que, par suite, la décision en date du 4 juillet 1983, par laquelle le préfet l'a mis en demeure d'arracher sa plantation, est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 1988 et de la décision du préfet de la Haute-Loire du 4 juillet 1983 le mettant en demeure de faire procéder à l'arrachage d'une plantation d'épicéas à Saint-Jeures et de celle du 6 octobre 1983 de la même autorité rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre la première décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 1988 ensemble les décisions du préfet de la Haute-Loire en date des 4 juillet et 6 octobre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.