Vu 1°) sous le n° 121 355, la requête, enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 23 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;
Vu 2°) sous le n° 121 356, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1990, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux ordonnances des 23 octobre et 23 novembre 1990 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 rejetant ses demandes en décharge, d'une part du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la même période ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux arrêts du 2 avril 1991, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée, sur le fond, sur les demandes en décharge présentées par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que ces deux décisions ont elles-mêmes fait l'objet de recours en cassation, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard du requérant ; que, par suite, les requêtes de M. X... dirigées contre les deux ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant ses demandes tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.