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26/03/1993 | FRANCE | N°121355;121356

France | France, Conseil d'État, Section, 26 mars 1993, 121355 et 121356


Vu 1°) sous le n° 121 355, la requête, enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 23 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du

1er janvier au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1980 au 31 déce...

Vu 1°) sous le n° 121 355, la requête, enregistrée le 28 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 23 novembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;
Vu 2°) sous le n° 121 356, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 1990, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 octobre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre deux ordonnances des 23 octobre et 23 novembre 1990 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 janvier 1990 rejetant ses demandes en décharge, d'une part du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1980 et 1981, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la même période ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par deux arrêts du 2 avril 1991, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée, sur le fond, sur les demandes en décharge présentées par M. X... ; qu'ainsi, et alors même que ces deux décisions ont elles-mêmes fait l'objet de recours en cassation, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'est plus susceptible de produire d'effets juridiques à l'égard du requérant ; que, par suite, les requêtes de M. X... dirigées contre les deux ordonnances du président de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant ses demandes tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 121355;121356
Date de la décision : 26/03/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - Incidents - Non-lieu - Demande de sursis à exécution du jugement de première instance.

19-02-045-01, 54-05-05-02-05, 54-08-02-003 Est devenu sans objet le pourvoi dirigé contre le rejet par une cour administrative d'appel d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de tribunal administratif, dès lors que la cour administrative d'appel s'est prononcée au fond sur la demande en décharge, bien que l'arrêt tranchant l'affaire au fond fasse lui-même l'objet d'un pourvoi en cassation.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Non-lieu en appel ou en cassation - Sursis à exécution - Pourvoi dirigé contre une ordonnance du président de la cour administrative d'appel rejetant une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance - Intervention de l'arrêt de la cour tranchant le litige au fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - NON-LIEU EN CASSATION - Litige tranché au fond par la cour administrative d'appel - Non-lieu sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel rejetant une demande de sursis à exécution du jugement de première instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1993, n° 121355;121356
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Lasvignes
Avocat(s) : SCP Lesourd, Baudin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121355.19930326
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