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26/03/1993 | FRANCE | N°146475

France | France, Conseil d'État, Section, 26 mars 1993, 146475


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti des travailleurs, dont le siège est sis ..., agissant par son secrétaire national ; le parti des travailleurs demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une émission télévisée, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion organisée par le parti des travailleurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral, notamment en son article L. 167-1 ;
Vu la loi n° 86...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti des travailleurs, dont le siège est sis ..., agissant par son secrétaire national ; le parti des travailleurs demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une émission télévisée, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion organisée par le parti des travailleurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment en son article L. 167-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code électoral : "Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives ..." ; que si, au cours des émissions relatives à la campagne électorale, les organisations politiques s'expriment librement, il appartient le cas échéant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions combinées du IV du même article et de l'article 16 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, de s'opposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à la diffusion de messages qui répondraient à des fins étrangères à celles en vue desquelles cet accès aux antennes du service public de télévison a été prévu par la loi, ou qui méconnaîtraient les conditions de production, de programmation et de diffusion légalement fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application tant de l'article 16 précité de la loi du 30 septembre 1986 que de l'article L. 167-1 du code électoral ;
Considérant que par la décision attaquée le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une intervention du parti des travailleurs devant précéder le second tour de scrutin du 28 mars 1993, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion que ce parti projetait d'organiser en juin 1993 ; qu'à l'appui de sa décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait valoir, d'une part, que cette manifestation était sans rapport avec le contenu de la campagne et, d'autre part, qu'une telle mention méconnaissait les dispositions de l'article 8 de sa décision susvisée du 24 février 1993, selon lequel les émissions ne doivent pas revêtir un caractère publicitaire ;

Considérant que l'annonce de la réunion dont s'agit par le parti des travailleurs ne revêt pas un caractère publicitaire ; que, par ailleurs, elle n'est pas sans rapport avec l'objet même de la campagne ; qu'il suit de là que le parti des travailleurs est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une émission télévisée du parti des travailleurs, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion organisée par ce parti est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au parti des travailleurs, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - Campagne électorale - Pouvoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel de s'opposer à la diffusion de certains messages - Existence - Légalité de l'opposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel à ce qu'il soit fait mention - par un parti politique - d'une réunion projetée après les élections - Absence - cette manifestation n'étant pas sans rapport avec l'objet de la campagne et son annonce ne revêtant pas un caractère publicitaire.

56-007-01, 56-05 Si, au cours des émissions relatives à la campagne électorale en vue des élections législatives, les organisations politiques s'expriment librement, il appartient le cas échéant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article L.167-1 du code électoral et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, de s'opposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à la diffusion de messages qui répondraient à des fins étrangères à celles en vue desquelles cet accès aux antennes du service public de télévision a été prévu par la loi, ou qui méconnaîtraient les conditions de production, de programmation et de diffusion légalement fixées par le conseil supérieur de l'audiovisuel en application tant de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 que de l'article L.167-1 du code électoral. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'opposant à ce que mention soit faite, au cours d'une intervention d'un parti politique devant précéder le second tour de scrutin du 28 mars 1993, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion que ce parti projetait d'organiser en juin 1993, au motif d'une part que cette manifestation était sans rapport avec le contenu de la campagne et d'autre part qu'une telle mention méconnaissait les dispositions de l'article 8 de sa décision susvisée du 24 février 1993, selon lequel les émissions ne doivent pas revêtir un caractère publicitaire. Toutefois, l'annonce de la réunion dont s'agit ne revêtait pas un caractère publicitaire et cette réunion n'était pas sans rapport avec l'objet même de la campagne. Par suite, annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Campagne officielle - Campagne en vue des élections législatives - Utilisation des antennes du service public de radiodiffusion et de télévision par les partis et groupements (article L - 167-1 du code électoral) - Pouvoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel de s'opposer à la diffusion de certains messages - Illégalité d'une décision s'opposant à ce qu'il soit fait mention d'une réunion devant se tenir après les élections.

28-02-02 Si, au cours des émissions relatives à la campagne électorale en vue des élections législatives, les organisations politiques s'expriment librement, il appartient le cas échéant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions combinées du IV de l'article L.167-1 du code électoral et de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, de s'opposer à la diffusion de messages qui répondraient à des fins étrangères à celles en vue desquelles cet accès aux antennes du service public de télévision a été prévu par la loi, ou qui méconnaîtraient les conditions de production, de programmation et de diffusion qu'il a légalement fixées. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel s'opposant à ce que mention soit faite, au cours d'une intervention du Parti des travailleurs devant précéder le second tour de scrutin du 28 mars 1993, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion que ce parti projetait d'organiser en juin 1993. L'annonce de la réunion dont s'agit par le Parti des travailleurs ne revêtant pas un caractère publicitaire et cette réunion n'étant pas sans rapport avec l'objet même de la campagne, annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL - Etendue des pouvoirs du conseil supérieur de l'audiovisuel - Pouvoir de s'opposer à la diffusion de certains messages lors de la campagne officielle pour les élections législatives (article L - 167-1 du code électoral) - Illégalité d'une décision s'opposant à ce qu'il sot fait mention d'une réunion devant se tenir après les élections.


Références :

Code électoral L167-1
Décision du 24 mars 1993 Conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1993, n° 146475
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 26/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146475
Numéro NOR : CETATEXT000007817207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-26;146475 ?
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