Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le parti des travailleurs, dont le siège est sis ..., agissant par son secrétaire national ; le parti des travailleurs demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une émission télévisée, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion organisée par le parti des travailleurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment en son article L. 167-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code électoral : "Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives ..." ; que si, au cours des émissions relatives à la campagne électorale, les organisations politiques s'expriment librement, il appartient le cas échéant au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions combinées du IV du même article et de l'article 16 de la loi susvisée du 30 septembre 1986, de s'opposer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à la diffusion de messages qui répondraient à des fins étrangères à celles en vue desquelles cet accès aux antennes du service public de télévison a été prévu par la loi, ou qui méconnaîtraient les conditions de production, de programmation et de diffusion légalement fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application tant de l'article 16 précité de la loi du 30 septembre 1986 que de l'article L. 167-1 du code électoral ;
Considérant que par la décision attaquée le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une intervention du parti des travailleurs devant précéder le second tour de scrutin du 28 mars 1993, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion que ce parti projetait d'organiser en juin 1993 ; qu'à l'appui de sa décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel fait valoir, d'une part, que cette manifestation était sans rapport avec le contenu de la campagne et, d'autre part, qu'une telle mention méconnaissait les dispositions de l'article 8 de sa décision susvisée du 24 février 1993, selon lequel les émissions ne doivent pas revêtir un caractère publicitaire ;
Considérant que l'annonce de la réunion dont s'agit par le parti des travailleurs ne revêt pas un caractère publicitaire ; que, par ailleurs, elle n'est pas sans rapport avec l'objet même de la campagne ; qu'il suit de là que le parti des travailleurs est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La décision en date du 24 mars 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est opposé à ce que mention soit faite, au cours d'une émission télévisée du parti des travailleurs, de la date et du lieu de la tenue d'une réunion organisée par ce parti est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au parti des travailleurs, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.