Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 1986 par laquelle le président de l'ordre des avocats aux conseils et à la cour de cassation a refusé de désigner un membre de l'ordre à l'effet de régulariser le recours en cassation qu'il avait présenté devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours en cassation n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que dès lors, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à qui il appartenait d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... de lui désigner un avocat de cet ordre à l'effet de régulariser les pourvois en cassation qu'il avait formés contre deux décisions rendues par le Conseil d'Etat les 1er février et 15 novembre 1985, a pu légalement, par la décision attaquée, lui opposer un refus par le motif susindiqué ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.