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26/03/1993 | FRANCE | N°79700

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1993, 79700


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 1986 par laquelle le président de l'ordre des avocats aux conseils et à la cour de cassation a refusé de désigner un membre de l'ordre à l'effet de régulariser le recours en cassation qu'il avait présenté devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d

écret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 20 octobre 1986, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 avril 1986 par laquelle le président de l'ordre des avocats aux conseils et à la cour de cassation a refusé de désigner un membre de l'ordre à l'effet de régulariser le recours en cassation qu'il avait présenté devant le Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours en cassation n'est pas ouvert contre les décisions rendues par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que dès lors, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à qui il appartenait d'apprécier, sous le contrôle du juge, s'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... de lui désigner un avocat de cet ordre à l'effet de régulariser les pourvois en cassation qu'il avait formés contre deux décisions rendues par le Conseil d'Etat les 1er février et 15 novembre 1985, a pu légalement, par la décision attaquée, lui opposer un refus par le motif susindiqué ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79700
Date de la décision : 26/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - COMPETENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1993, n° 79700
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79700.19930326
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