Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1988, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par ce jugement, ce tribunal s'est reconnu compétent pour rejeter sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 janvier 1985 par laquelle le directeur de l'école privée Sainte-Marthe à Tarascon (Bouches-du-Rhône) lui a fait savoir qu'il ne proposerait pas au recteur d'académie de renouveler son contrat de suppléance et, d'autre part, à la condamnation de l'école précitée à lui verser les indemnités prévues par le code du travail pour rupture abusive de contrat ;
2°) déclare que ce litige ne ressortit pas à la compétence du juge administratif et transmette son jugement au conseil de prud'homme territorialement compétent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;
Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., maître auxiliaire délégué par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille pour assurer jusqu'au 21 janvier 1985 au collège Sainte-Marthe de Tarascon, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, la suppléance d'un maître contractuel en congé, a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur de cet établissement lui a fait savoir qu'il ne demanderait pas au recteur de le déléguer à nouveau pour poursuivre sa suppléance au-delà du 21 janvier 1985, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser les indemnités prévues par le code du travail pour licenciement abusif ;
Considérant qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître tant des conclusions de la demande dirigées contre un acte d'une personne morale de droit privé détachable du contrat de droit public existant entre l'Etat et M. X... du fait de sa délégation par le recteur d'académie comme maître suppléant que des conclusions tendant à la condamnation de cette personne morale ; que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marselle en date du 17 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.