La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1993 | FRANCE | N°101219

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 101219


Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Dinh X...
Y..., domicilié B.P 302 à Dabou (Côte-d'Ivoire) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 1988, présentée par M. Dinh X...
Y..., et tendant à l'annulation :
1°) de la décision en d

ate du 2 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 10 août 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Dinh X...
Y..., domicilié B.P 302 à Dabou (Côte-d'Ivoire) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juin 1988, présentée par M. Dinh X...
Y..., et tendant à l'annulation :
1°) de la décision en date du 2 mai 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa candidature aux épreuves du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré de sciences physiques de l'année 1988 ;
2°) des épreuves du concours interne du CAPES de sciences physiques de l'année 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié, relatif à l'institution d'un professorat du second degré ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 4 juillet 1972, dans sa rédaction résultant du décret du 14 mars 1986, relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré : "Peuvent se présenter au concours interne : 1° Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale ; 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale. Les uns et les autres doivent : ... c) Avoir accompli cinq années de services effectifs d'enseignement à temps complet ou leur équivalent. Les services effectifs d'enseignement accomplis dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée entrent en compte dans les services requis. L'ensemble des conditions prévues à cet article s'apprécie au premier janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : 1° Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; 2° Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures, gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 ..." ;

Considérant, d'une part, que le Gouvernement a pu légalement, pour définir les services effectifs à prendre en compte pour l'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, se référer à la définition des services ouvrant droit à titularisation au sens de l'article 74 précité de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Y... a accompli des services d'enseignement dans divers établissements scolaires de Côte-d'Ivoire en vertu d'un contrat conclu entre cet Etat et l'intéressé ; que, dans cette situation, le requérant n'avait la qualité ni de personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers au sens de la loi susvisée du 13 juillet 1972, ni de personnel civil des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger, considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures ; qu'ainsi il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté de services effectifs d'enseignement exigées des candidats au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en application des dispositions de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 ;
Considérant enfin, que la circonstance que M. Y... ait été détaché par arrêté du 27 janvier 1987 auprès du ministre de la coopération est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision par laquelle, le 2 mai 1988, le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa candidature au motif qu'il ne justifiait d'aucune durée de service entrant en compte dans le calcul des cinq années de services effectifs exigées par les textes précités ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 9
Décret 86-488 du 14 mars 1986
Loi 72-659 du 13 juillet 1972
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1993, n° 101219
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101219
Numéro NOR : CETATEXT000007834462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-29;101219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award