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29/03/1993 | FRANCE | N°102336

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 102336


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 1er février 1988 refusant de renouveler la mise à disposition de Mme X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 1er février 1988 refusant de renouveler la mise à disposition de Mme X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, notamment ses articles 2 et 108 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 1er février 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté la demande formée par Mme X..., infirmière au lycée professionnel de Faa (Territoire de la Polynésie Française), qui tendait au renouvellement, pour trois ans, de sa mise à la disposition des autorités de ce territoire pour y poursuivre ses fonctions ;
Considérant que, si les fonctionnaires mis à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de Mme X..., le ministre a entendu faire application d'une position de principe exprimée dans des instructions dont l'existence n'est pas contestée et qui limitent la durée du séjour des fonctionnaires en Polynésie française, à l'exception de ceux ayant des attaches particulières avec le territoire ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyant une telle limitation, qui ne pourrait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, sa décision est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 28 juin 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 1er février 1988 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à Mme X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 102336
Date de la décision : 29/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fonction publique - Rejet d'une demande de renouvellement de mise à disposition d'un fonctionnaire dans un territoire d'outre-mer - Ministre ayant entendu faire application d'une position de principe limitant la durée du séjour des fonctionnaires dans le territoire.

01-05-03-01, 36-05-005, 46-01-09 Si les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une mise à disposition des autorités d'un territoire d'outre-mer n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement. Pour rejeter une demande en ce sens, le ministre a entendu faire application d'une position de principe exprimée dans des instructions dont l'existence n'est pas contestée et qui limitent la durée du séjour des fonctionnaires en Polynésie française, à l'exception de ceux ayant des attaches particulières avec le territoire. Aucune disposition réglementaire ne prévoyant une telle limitation, qui ne pourrait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, sa décision est entachée d'une erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE - Mise à disposition - Fonctionnaire mis à disposition des autorités d'un territoire d'outre-mer - Rejet - par le ministre - d'une demande de renouvellement de mise à disposition - Erreur de droit - le ministre ayant entendu faire application d'une position de principe limitant la durée du séjour des fonctionnaires dans le territoire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Mise à disposition - Mise à disposition de fonctionnaires dans un territoire d'outre-mer - Rejet d'une demande de renouvellement de mise à disposition - Erreur de droit - Ministre ayant entendu faire application d'une position de principe limitant la durée du séjour des fonctionnaires dans le territoire.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 102336
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102336.19930329
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