Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 18 décembre 1987 refusant de renouveler la mise à disposition de M. X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 et le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, notamment ses articles 2 et 108 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 18 décembre 1987, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté la demande formée par M. X..., professeur au lycée professionnel de Faa (Territoire de la Polynésie Française), qui tendait au renouvellement, pour trois ans, de sa mise à la disposition des autorités de ce territoire ;
Considérant que, si les fonctionnaires mis à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. X..., le ministre a entendu faire application d'une position de principe exprimée dans des instructions dont l'existence n'est pas contestée limitant la durée du séjour des fonctionnaires en Polynésie française, à l'exception de ceux ayant des attaches particulières avec le territoire ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyant une telle limitation, qui ne pourrait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, sa décision est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 28 juin 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 18 décembre 1987 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décisin sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à M. X....