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29/03/1993 | FRANCE | N°102339

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 102339


Vu, 1°) sous le n° 102 339, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 8 février 1988 refusant de renouveler la mise à disposition de M. X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°) de rejeter la demande p

résentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete...

Vu, 1°) sous le n° 102 339, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Papeete, en date du 28 juin 1988, qui a annulé sa décision en date du 8 février 1988 refusant de renouveler la mise à disposition de M. X... pour une nouvelle période de trois ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu, 2°) sous le n° 112 765, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nouméa, en date du 10 octobre 1989, condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 200 000 FCP en réparation du préjudice que lui aurait causé la décision refusant de renouveler son séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, notamment ses articles 2 et 108 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... Dechaume,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours, enregistrés sous les n os 102 339 et 112 765, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours n° 102 339 :
Considérant que, par décision en date du 1er février 1988, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a rejeté la demande formée par M. X..., secrétaire d'administration scolaire et universitaire en fonctions en Polynésie française, qui tendait au renouvellement de son affectation dans ce territoire ;
Considérant que, si les fonctionnaires mis à disposition n'ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient à l'administration d'apprécier, dans chaque cas, si l'intérêt du service justifie ou non un tel renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rejeter la demande de M. X..., le ministre a entendu faire application d'une position de principe exprimée dans des instructions dont l'existence n'est pas contestée qui limitent la durée du séjour des fonctionnaires en Polynésie française, à l'exception de ceux ayant des attaches particulières avec le territoire ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoyantune telle limitation, qui ne pouvait résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, sa décision est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 28 juin 1988, le tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision du 1er février 1988 ;
Sur le recours n° 112 765 :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, en date du 1er février 1988, est entachée d'illégalité ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, que M. X... n'est pas fondé à demander réparation à raison de la perte de la majoration de son traitement et de la deuxième fraction de l'indemnité de retour, ces avantages, liés à l'exercice effectif de fonctions en Polynésie française, étant réclamés pour une période durant laquelle l'intéressé avait cessé son activité dans ce territoire ;
Considérant qu'en évaluant à 200 000 CFP le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence résultant pour M. X... de cette décision illégale, le tribunal administratif en a fait une exacte appréciation ;
Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le recours incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


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