La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1993 | FRANCE | N°105129

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 105129


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... la communication du dossier le concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juil

let 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à M. X... la communication du dossier le concernant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Levis, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 les administrations peuvent refuser la communication de documents administratifs qui porterait atteinte à la sécurité publique ;
Considérant que le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 8 juillet 1986 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la communication du dossier le concernant au motif que cette communication porterait atteinte à la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produits au cours de l'instruction, en exécution de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat statuant au contentieux, que la communication à M. X..., dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, des lettres en date des 29 mai et 24 juillet 1986 émanant respectivement des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements de Seine-et-Marne et des Bouches-du-Rhône n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en revanche la communication des autres documents figurant au dossier est quant à elle de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'ainsi le refus de communication opposé par le préfet de police était légal en tant qu'il concernait ces autres documents ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police de Paris en tant que cette décision refusait à M. X... la communication des pièces de son dossier autres que les deux lettres émanant des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 1988 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de police de Paris refusant à M. X... la communication des pièces de son dossier autres que les lettres des 29mai et 24 juillet 1986 émanant des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements des Bouches-du-Rhôneet de Seine-et-Marne.
Article 2 : La décision en date du 8 juillet 1986 du préfet de police de Paris est annulée en tant qu'elle a refusé à M. X... lacommunication des lettres des 29 mai et 24 juillet 1986 émanant des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales des départements des Bouches-du-Rhône et de Seine-et-Marne et figurant dans son dossier.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 105129
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 105129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105129.19930329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award