Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... AH MEOU, demeurant ... ; M. AH MEOU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1989 du tribunal administratif de Papeete en tant que par son article 3 il a annulé, à la demande de M. Ah Fat Y... Siu la décision du 9 septembre 1985 par lequel le maire de Papeete avait autorisé le requérant à ajouter un deuxième étage à son immeuble sis ... ;
2°) rejette la demande de M. Ah Fat Y... Siu devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Auguste X... AH MEOU,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Ah Fat Y... Siu :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le permis de construire litigieux ait été affiché sur le terrain à date certaine ; que dès lors, le délai du recours contentieux n'avait pas commencé à courir et que la demande présentée par M. Ah Fat Y... Siu devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du maire de Papeete en date du 9 septembre 1985 :
Considérant qu'en application de l'article 9H du règlement d'urbanisme de l'agglomération de Papeete adopté par la délibération n° 65-84 du 19 octobre 1965 de l'assemblée territoriale rendue exécutoire par l'arrêté n° 3267 du 3 novembre 1965 du Gouverneur de la Polynésie française, chef du territoire, l'implantation d'une construction non jointive doit se situer, lorsque l'immeuble a trois niveaux, à six mètres par rapport aux limites séparatives ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble à trois niveaux dont la construction a été autorisée par le maire de Papeete le 9 septembre 1985 au bénéfice de M. AH MEOU se situait à moins de six mètres des limites séparatives ; que dès lors M. AH MEOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du maire de Papeete en date du 9 septembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. AH MEOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AH MEOU, à M. Ah Fat Y... Siu, au maire de Papeete et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.