Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1989 et 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ahmed X... et M. Mohamed X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 30 juin 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. Ahmed X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Ahmed et Mohamed X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. Mohamed X... le 28 février 1984, en vue d'obtenir pour son fils Ahmed un certificat de résidence au titre du regroupement familial, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet devenue définitive ; que, pour se prononcer sur la nouvelle demande ayant le même objet présentée par M. X... le 12 mai 1987, le commissaire de la République délégué pour la police devait, comme il l'a fait, fonder sa décision sur la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statuait, soit le 30 juin 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985, applicable à la date de la décision attaquée : "Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent" ; qu'aux termes du titre II du protocole annexe de l'avenant susmentionné : "Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Ahmed X... était âgé de plus de dix-huit ans ; qu'ainsi le commissaire de la République délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône a pu légalement lui refuser le certificat de résidence qu'il sollicitait au titre du regroupement familial ; qu'il n'était pas tenu de rechercher si ledit certificat pouvait être délivré sr un fondement autre que celui au titre duquel il avait été demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Ahmed et Mohamed X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susanalysée du commissaire de la République délégué pour la police du département des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de MM. Ahmed et Mohamed X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Ahmed et Mohamed X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.