La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1993 | FRANCE | N°111096

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 111096


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE", dont le siège est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement, en date du 10 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Marseille, en date du 24 avril 1986, rejetant sa demande de permis de construire modificatif,
2°/ d'annuler cet arrêté du 24 avril 1986 ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE", dont le siège est ... ; la société civile immobilière demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler un jugement, en date du 10 mai 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Marseille, en date du 24 avril 1986, rejetant sa demande de permis de construire modificatif,
2°/ d'annuler cet arrêté du 24 avril 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE" et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 24 avril 1986 à laquelle le maire de Marseille a rejeté la demande de permis modificatif formée par la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE" pour régulariser la construction de 7 immeubles qui avaient fait l'objet d'un permis de construire délivré le 16 avril 1970, cette société était, compte tenu de l'expiration des délais d'instruction de la demande, titulaire d'un permis tacite ; qu'ainsi la décision précitée du 24 avril 1986 doit être regardée comme retirant ce permis ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de cette décision que le maire, pour retirer le permis, s'est fondé sur le dépassement des densités autorisées dans le secteur concerné et sur la violation des normes de construction de places de stationnement prescrites par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi la société civile immobilière n'est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la société avait déjà formulé, le 9 août 1979, une première demande de permis modificatif, il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'une lettre en date du 24 octobre 1979 demandant la restitution du dossier, qu'elle devait être regardée comme ayant renoncé à cette demande ; qu'ainsi elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les droits qu'elle tiendrait d'un permis tacite antérieurement acquis à la suite de cette demande ;
Considérant, en troisième lieu, que la demande de permis modificatif dont s'agit a pour objet de régulariser, dans les 7 immeubles dont la construction avait été autorisée le 16 avril 170, l'aménagement d'appartements et de chambres individuelles nouveaux, non prévus au permis initial ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des superficies dont fait état la requérante elle-même en appel, qu'une telle modification, qui aurait pour effet d'augmenter la densité des constructions, telle qu'elle est définie à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme, aggraverait l'atteinte résultant du permis initial aux nouvelles règles de densité du secteur considéré, issues du plan d'occupation des sols approuvé le 30 juin 1981 ; que, pour ce seul motif, le permis de construire modificatif sollicité ne pouvait être délivré ; que, le permis tacite étant ainsi entaché d'illégalité, le maire de Marseille a pu légalement en prononcer le retrait dans le délai de recours contentieux ;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Marseille, en date du 24 avril 1986, rejetant sa demande de permis modificatif ;
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA CORNICHE", à la commune de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 111096
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code de l'urbanisme R112-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 111096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111096.19930329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award