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29/03/1993 | FRANCE | N°112184

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 112184


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1989, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 14 mars 1989 par lequel le maire de Mireval lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juil...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1989, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 14 mars 1989 par lequel le maire de Mireval lui a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué est précédé de la mention erronée qu'il a été prononcé en presence de M. X... est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité du permis :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain .... La demande précise l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965 auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient, en vertu de l'article 43 de la même loi, déroger, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis pour autorisation à l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par M. X... porte la seule indication de son nom alors que les travaux envisagés affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble dont il est copropriétaire ; que cette demande, qui émane d'une personne ne justifiant pas d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux pour lesquels le permis est sollicité et qui ne contient pas d'indication sur l'identité des propriétaires de l'immeuble, ne satisfait pas aux exigences de l'article R.421-1 précité ; que, dès lors, le permis de construire accordé à M. X... le 14 mars 1989 par le maire de Mireval a été délivré dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 16 mars 1969 par le maire de Mireval ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à Mme Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Mireval et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 43, art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1993, n° 112184
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112184
Numéro NOR : CETATEXT000007809852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-29;112184 ?
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