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29/03/1993 | FRANCE | N°113406

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 113406


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. François-Xavier X... et Y... LUCAS, médecins spécialistes en gynécologie médicale et obstétrique demeurant ... ; MM. X... et LUCAS, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins leur a ordonné de fermer dans un délai de six mois, le cabinet secondaire de gynécologie médicale et obstétrique qu'ils avaient ouvert à la clinique Saint-Renan à Saint-Renan (Finistère) ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le d...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. François-Xavier X... et Y... LUCAS, médecins spécialistes en gynécologie médicale et obstétrique demeurant ... ; MM. X... et LUCAS, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 octobre 1989 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins leur a ordonné de fermer dans un délai de six mois, le cabinet secondaire de gynécologie médicale et obstétrique qu'ils avaient ouvert à la clinique Saint-Renan à Saint-Renan (Finistère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. François Xavier X... et de M. Y... LUCAS et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par MM. X... et LUCAS :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale : "Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental. Cette autorisation ne peut être refusée par le conseil départemental ou les conseils départementaux interessés si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades" ;
Considérant que MM. X... et LUCAS, médecins spécialistes en gynécologie médicale et obstétrique exerçant à Brest se sont vu refuser l'exercice de leur spécialité dans un cabinet secondaire à Saint-Renan (Finistère) par une décision du conseil national de l'ordre des médecins, en date du 21 octobre 1989 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cabinets de gynécologie-obstétrique les plus proches du cabinet secondaire de Saint-Renan pour lequel l'autorisation était demandée par MM. X... et LUCAS sont le cabinet principal des requérants ainsi que d'autres cabinets de même spécialité situés à Brest, ville distante de treize kilomètres environ au sud-est de Saint-Renan ; qu'en revanche il n'existe aucun cabinet de cette spécialité dans les communes situées au nord-ouest de Saint-Renan ; qu'ainsi les habitants de certaines communes du nord-ouest du département du Finistère, comme Lampaul-Plouarzel, Ploudalmezeau ou Portsall, distantes respectivement de 12, 13 et 16 kilomètres environ de Saint-Renan et qui, avec cette dernière localité, regroupent près de vingt cinq mille personnes, doivent parcourir une distance supplémentaire de treize kilomètres c'est-à-dire pour certains d'entre eux près d'une trentaine de kilomètres, pour se rendre au cabinet de gynécologie obstétrique le plus proche, situé à Brest, ville qui n'est pas reliée par des moyens de transports publics à Saint-Renan ; que, par suite, MM. X... et LUCAS sont fondés à soutenir que c'est à tort que le conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée, estimé que les besoins des malades ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie et obstétrique à Saint-Renan ;
Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que MM. X... et LUCAS, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à payer au conseil national de l'ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., LUCAS, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 113406
Date de la décision : 29/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-03-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - CABINET MEDICAL -Cabinet secondaire - Exercice dans un cabinet secondaire - Autorisation - Condition - Eloignement d'un médecin de même discipline préjudiciable aux malades - Cas en l'espèce - Patients contraints, en l'absence de cabinet secondaire, de parcourir près d'une trentaine de kilomètres pour se rendre au cabinet de même spécialité le plus proche - Annulation de la décision de refus.

55-03-01-01 Autorisation demandée pour un cabinet secondaire de gynécologie-obstétrique à Saint-Renan, ville située à treize kilomètres de Brest où sont implantés le cabinet principal du demandeur ainsi que d'autres cabinets de même spécialité. Il n'existe aucun cabinet de cette spécialité dans les communes situées au nord-ouest de Saint-Renan, si bien que les habitants de certaines communes du nord-ouest du département du Finistère qui, avec Saint-Renan, regroupent près de vingt-cinq mille personnes, doivent parcourir près d'une trentaine de kilomètres pour se rendre au cabinet de gynécologie-obstétrique le plus proche, situé à Brest, ville qui n'est pas reliée à Saint-Renan par des moyens de transports publics. Annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins qui avait estimé que les besoins des malades ne justifiaient pas l'ouverture d'un cabinet secondaire de gynécologie-obstétrique à Saint-Renan.


Références :

Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 63
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 113406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113406.19930329
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