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29/03/1993 | FRANCE | N°118625

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 118625


Vu, 1°) sous le n° 118 625, l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE ABRIS 66 ;
Vu la demande enregistrée le 10 juillet 1989 au greffe de cette cour, présentée par la SOCIETE ABRIS 66, dont le siège social est B.P. 4175 à Perpignan (66044), représentée par son directeur

M. André X... ; la SOCIETE ABRIS 66 demande que le Conseil d'...

Vu, 1°) sous le n° 118 625, l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE ABRIS 66 ;
Vu la demande enregistrée le 10 juillet 1989 au greffe de cette cour, présentée par la SOCIETE ABRIS 66, dont le siège social est B.P. 4175 à Perpignan (66044), représentée par son directeur M. André X... ; la SOCIETE ABRIS 66 demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 13 juin 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêté du 17 mai 1989 du préfet des Pyrénées-Orientales mettant en demeure son directeur de supprimer la publicité située en bordure de la rivière La Tet à Perpignan ;
- prononce la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté précité ;
Vu, 2°) sous le n° 118 627, l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE ABRIS 66 ;
Vu la demande enregistrée le 19 juillet 1989 au greffe de cette cour, présentée par la SOCIETE ABRIS 66, dont le siège social est B.P. 4175 à Perpignan (66044), représentée par son directeur M. André X... ; la SOCIETE ABRIS 66 demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 21 juin 1989, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêté du 17 mai 1989 du préfet des Pyrénées-Orientales mettant en demeure son directeur de supprimer la publicité située en bordure de la rivière La Tet à Perpignan ;
- prononce la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté précité ;
Vu, 3°) sous le n° 118 628, l'ordonnance en date du 11 juillet 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1990 par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE ABRIS 66 ;
Vu la demande enregistrée le 1er août 1989 au greffe de cette cour, présentée par la SOCIETE ABRIS 66, dont le siège social est B.P. 4175 à Perpignan (66044), représentée par son directeur M. André X... ; la SOCIETE ABRIS 66 demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 11 juillet 1989, ar laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêté du 6 juin 1989 du préfet des Pyrénées-Orientales mettant en demeure son directeur de supprimer la publicité située en bordure de la rivière La Tet à Perpignan ;
- prononce la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté précité ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 118 625, 118 627 et 118 628 présentent à juger des questions semblables ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées présentées par M. X..., directeur de la SOCIETE ABRIS 66, tendant à l'annulation des ordonnances en date des 13 juin, 21 juin et 11 juillet 1989, par lesquelles le président et le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé ont rejeté ses demandes qui tendaient à ce qu'il soit sursis à l'exécution respectivement des arrêtés des 17 mai et 6 juin 1989 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales avait prononcé des astreintes à l'encontre de cette société, le tribunal administratif de Montpellier, par jugement en date du 13 août 1991 devenu définitif, s'est prononcé sur les demandes de M. X..., directeur de la SOCIETE ABRIS 66, tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par suite, ses requêtes tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n os 118 625, 118 627 et 118 628.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 118625
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 118625
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118625.19930329
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