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29/03/1993 | FRANCE | N°118629

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 118629


Vu l'ordonnance du 11 juillet 1990, enregistrée au Conseil d'Etat le 18 juillet 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE ABRIS 66 ;
Vu la demande enregistrée le 27 décembre 1989 au greffe de cette cour, présentée par la SOCIETE ABRIS 66, dont le siège social est B.P. 4175 à Perpignan Cedex (66044), représentée par son directeur M. André X... ; la SOCIETE ABRIS 66 demande que le Conse

il d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1989 par ...

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1990, enregistrée au Conseil d'Etat le 18 juillet 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de la SOCIETE ABRIS 66 ;
Vu la demande enregistrée le 27 décembre 1989 au greffe de cette cour, présentée par la SOCIETE ABRIS 66, dont le siège social est B.P. 4175 à Perpignan Cedex (66044), représentée par son directeur M. André X... ; la SOCIETE ABRIS 66 demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1989 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêté du 11 octobre 1989 du préfet des Pyrénées-Orientales mettant en demeure son directeur de supprimer la publicité implantée en bordure de la rivière La Tet à Perpignan ;
2°) prononce la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les 15 jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la SOCIETE ABRIS 66 devant le tribunal administratif de Montpellier à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 octobre 1989 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a mise en demeure de supprimer des panneaux publicitaires implantés en bordure de la rivière La Tet à Perpignan sous peine d'astreinte, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, parl'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 11 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ABRIS 66 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., directeur de la SOCIETE ABRIS 66 et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1993, n° 118629
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118629
Numéro NOR : CETATEXT000007814709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-29;118629 ?
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