Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1991, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande du 19 juillet 1990 tendant à ce que soit rapporté l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 16 mai 1990 nommant Mme Y... chef de service à l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 16 mai 1990 du Premier ministre et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Mme Y... a été nommée chef de service à l'administration centrale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; qu'il est constant que les prescriptions du décret du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ont été respectées en l'espèce ; que si le requérant invoque la méconnaissance, par les auteurs de l'arrêté précité, de certaines "procédures de gestion" des agents publics qui s'imposeraient à l'administration par application du décret du 28 novembre 1983, il n'apporte aucune précision relative au contenu desdites procédures et à leur fondement ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., la nomination de Mme Y... n'a pas constitué une nomination pour ordre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur sa demande du 19 juillet 1990 tendant à ce que soit rapporté ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.