La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1993 | FRANCE | N°122898

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 122898


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 1er octobre 1990 portant nomination de M. X... en qualité d'adjoint au directeur des routes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n° 70-913 du 5 octobre 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 d

cembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Er...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 1er octobre 1990 portant nomination de M. X... en qualité d'adjoint au directeur des routes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié ;
Vu le décret n° 70-913 du 5 octobre 1970 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 1er octobre 1990, M. X..., ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, a été nommé adjoint au directeur des routes au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; qu'il résulte du dossier que ces fonctions ne correspondaient pas à celles d'un fonctionnaire occupant l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ; que les moyens tirés de la méconnaissance dudit décret et de celui du 5 octobre 1970 pris pour son application, et de l'illégalité dudit décret du 5 octobre 1970 sont, dès lors, inopérants ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Belotte et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955 art. 1
Décret 70-913 du 05 octobre 1970


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1993, n° 122898
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122898
Numéro NOR : CETATEXT000007821488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-29;122898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award