La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1993 | FRANCE | N°123775

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 123775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1991 et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RONQUEROLLES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RONQUEROLLES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes concernées ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1991 et 4 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RONQUEROLLES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE RONQUEROLLES demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupations des sols des communes concernées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE RONQUEROLLES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE RONQUEROLLES demande qu'il lui soit donné acte de son désistement, sous la condition expresse que le Conseil d'Etat constate, au préalable, que les engagements pris envers elle par la société des autoroutes du nord et de l'est de la France aient été tenus ; que les pièces du dossier ne permettant pas d'établir que cette condition a été remplie, il n'y a pas lieu de donner à la commune acte de son désistement ;
Considérant que, parmi les pièces qu'énumère l'article R 11.3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique comme devant constituer, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier adressé par l'expropriant pour être soumis à l'enquête, ne figure pas de plan précisant l'emprise totale du projet ; qu'ainsi, l'absence d'un tel plan dans le dossier mis à la disposition du public, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité de l'enquête publique préalable à l'intervention du décret attaqué ;
Considérant que l'erreur dans le décompte effectué par la commission d'enquête du nombre d'observations recueillies par elle n'est pas, à la supposer établie, de nature à vicier la procédure d'enquête, dès lors qu'il n'est pas allégué par la commune que le rapport établi par la commission n'aurait pas tenu compte, dans ses conclusions, de l'ensemble des observations dont on lui avait fait part au cours de l'enquête publique ;
Considérant que le projet de construction de la section Amiens-L'Ile Adam constitue une partie de l'autoroute A 16 qui a pour objet de réaliser une liaison entre la région parisienne et le tunnel sous la Manche, prévue par le schéma directeur routier national ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération, qu'aux précautions prises, la circonstance que le tracé retenu pour cette section sur la COMMUNE DE RONQUEROLLES soit source d'inconvénients et de nuisances sonors et visuelles pour ses habitants n'est pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; que si la commune requérante soutient que d'autres tracés auraient offert les mêmes avantages que le tracé retenu, au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RONQUEROLLES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 21 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 16 Paris-Boulogne et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RONQUEROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RONQUEROLLES, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 123775
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Décret du 21 décembre 1990 DUP décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 123775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:123775.19930329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award