Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 28 juin 1991 du conseil municipal de Nice décidant la mise en application anticipée de certaines dispositions du plan d'occupation des sols de Nice révisé ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat. Cette délibération est valable six mois. Elle peut être renouvelée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 123-35 du même code : "Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire" ;
Considérant que le conseil municipal de Nice a, par une délibération du 28 juin 1991, décidé de faire une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qui était en cours de révision ; qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à la date d'introduction de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, le délai de six mois mentionné à l'article R.123-39 du code de l'urbanisme était expiré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération pécitée ait fait l'objet de renouvellements postérieurs ; qu'ainsi les conclusions de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite délibération sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée refusant de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite délibération ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, à la ville de Nice et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.